LE MAIRE VEUT MUSELER LA MINORITE - LE TRIBUNAL LE RAPPELLE A L'ORDRE !
Le 10 novembre 2011, le Tribunal Administratif de Lyon, que nous avions saisi il y a plus de 2 ans, a enfin rendu sa décision : la suppression de toute illustration dans nos articles du Bulletin Municipal est annulée (votée lors du très mouvementé CM de mars 2009) !
Nous avons gagné, et l’abus de pouvoir manifeste du maire est reconnu par la justice.
Ce qui signifie donc que nous allons pouvoir, et ce dès à présent, remettre des photos, graphiques, etc… dans notre page de la Minorité.
Cette décision du Tribunal est immédiatement exécutable, et non-suspensive, même en cas d’appel de la part de la Majorité, mais gageons que les manœuvres visant à restreindre notre liberté à vous informer de ce qui se passe vraiment dans notre commune, vont reprendre bientôt.
Un petit rappel des faits
Le 3 mars 2009, Jean-Paul Laurenson fait adopter une modification du règlement intérieur du conseil municipal afin d’interdire à la minorité d’utiliser des photos dans la page qui lui est réservée.
Argumentée par des prétextes fallacieux, cette décision n’a d’autre but que d’essayer de limiter la portée des informations apportées par la minorité, en nous empêchant d’illustrer nos propos par des images.
Tout le monde sait que qu’une image vaut mieux qu’un long discours.
La manœuvre est tellement grossière que la minorité porte l’affaire en justice, unique moyen mis à notre disposition afin de faire respecter nos droits.
Argumentée par des prétextes fallacieux, cette décision n’a d’autre but que d’essayer de limiter la portée des informations apportées par la minorité, en nous empêchant d’illustrer nos propos par des images.
Tout le monde sait que qu’une image vaut mieux qu’un long discours.
La manœuvre est tellement grossière que la minorité porte l’affaire en justice, unique moyen mis à notre disposition afin de faire respecter nos droits.
Heureusement pour nous, le conseil d’un avocat n’est pas obligatoire, et la procédure est donc gratuite. Nous avons instruit le dossier nous-mêmes, payé les frais de copies et d’envois de nos deniers personnels, et surtout, par respect pour vous, nous avons décidé de ne pas demander de dommages et intérêts en cas de victoire : ils auraient été payés par la commune avec votre argent !
Quant à la commune, elle ne s’est privée ni des services d’un avocat, payé plusieurs milliers d’euros, ni même de nous réclamer 1’000€, dans le but évident de nous inciter à abandonner. C’était mal nous connaître !
Nous avons tenu bon et nous avons gagné !
En aucun cas, la majorité de l’assemblée ne peut, au travers l’adoption d’un règlement intérieur, restreindre le droit d’expression des minorités.
L’enjeu
Avant tout, bien-sûr, le respect de nos droits les plus élémentaires.
Il est malheureux d’être obligés d’en arriver à de telles extrémités pour les faire respecter, notre maire ayant manifestement sa propre définition du terme « Démocratie ».
Si le Bulletin Municipal est d’abord un instrument d’information et de communication, écrites et visuelles, il n’en est pas moins un enjeu de pouvoir : il est le lieu d’énonciation de la parole officielle de l’équipe municipale, et plus exactement de la majorité.
Or, le maire, cumulant la fonction de Directeur de la Publication de ce journal, a par conséquent la « haute main sur la rédaction de l’ensemble ». Il lui est alors facile de limiter les opinions divergentes.
En outre, l’influence positive produite par les images (photographies, dessins…) dans une page motive la lecture des textes. Si la mise en page ne favorise pas cette impression, la page sera perçue globalement comme difficile à lire et l’effet général sera mauvais : en l’absence d’illustrations, le texte aura beaucoup moins de chance d’être lu.
Nos arguments
Règlement Intérieur et Bulletin Municipal
Le Règlement Intérieur n’ayant pour but que de régir la cohérence d’ensemble du bulletin (mise en page, police de caractères, etc…), il nous appartient de décider, dans son intégralité, du contenu des articles ainsi que de leur illustration éventuelle dans notre espace.
Sous prétexte d’égalité de traitement, la restriction englobait la page de la majorité, mais cet argument ne tient pas puisque la majorité municipale dispose de tout le reste du bulletin pour ses articles, avec illustrations.
Si l’insertion d’illustrations est supprimée dans une partie du bulletin, alors toutes les illustrations doivent également l’être dans la totalité du Bulletin Municipal.
C’est tout ou rien !
Il ne s’agit là que d’une logique de pluralisme, de démocratie et d’égalité, en permettant simplement aux élus locaux, d’avoir le même droit d’expression dans les bulletins que les auteurs de tous les autres articles contenus dans lesdits bulletins.
Les parlementaires ont élaboré l’article 2121-27-1 du CGCT* afin de garantir un espace consacré et réservé strictement à l’expression des conseillers municipaux qui n’appartiennent pas à la majorité.
En s’accordant également un espace d’expression (« page de la majorité »), J.P Laurenson méconnaît les dispositions de cet article, et contrevient ainsi à la législation en vigueur.
Par conséquent, la « page de la majorité » n’ayant plus de légitimité, il en résulte donc que seule notre page était soumise à la suppression des illustrations.
Prétendus problèmes de droit à l’image
Les arguments avancés par le maire et Mme Lesourd concernant des problèmes de droit à l’image n’étaient pas plus recevables.
En effet, depuis plus de 13 ans d’existence du bulletin, les illustrations des articles de la minorité, et notamment les photos, ont toujours été obtenues sans violation de droits, et utilisées aux seules fins journalistiques et d’information, soit en conformité totale avec la loi. Elles n’ont d’ailleurs jamais fait l’objet d’une quelconque plainte.
Qu’est-ce qui a donc pu motiver une telle décision, après 52 bulletins municipaux, si ce n’est la volonté de museler la minorité municipale ?
Les photos et illustrations sont un moyen essentiel de faire passer un message, de souligner la véracité des faits exposés dans un article, ou d’en démontrer les conséquences.
Interdire leur emploi est donc incontestablement une limitation du droit à l’expression de la minorité.
Interdire leur emploi est donc incontestablement une limitation du droit à l’expression de la minorité.
Irrégularités dans les débats
Le débat concernant ce vote, lors du Conseil Municipal de mars 2009, ne s’est pas déroulé dans les règles, le maire et ses adjoints nous ayant interrompu « d’autorité » plusieurs fois, notamment par des interventions intempestives et de très nombreuses coupures de micro, restreignant une nouvelle fois notre droit d’expression (ces coupures de micro sont parfaitement identifiables sur l’enregistrement du Conseil Municipal, effectué par la municipalité).
La presse s’en était d’ailleurs fait l’écho, à l'époque (Dauphiné Libéré et Pays Gessien).
Il s’agissait donc d’un autre abus de pouvoir manifeste.
En résumé, nous avons réussi à démontrer que les nouvelles dispositions du règlement intérieur entravaient de façon excessive l’exercice de notre droit d’expression, et que cette résolution avait été adoptée sans que le débat n’ait pu avoir complètement lieu et que la minorité puisse exposer tous ses arguments.
Décision du Tribunal
… "Considérant qu'il résulte tant des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui reconnaissent à tout citoyen la liberté d'exprimer et de communiquer ses opinions sans autres restrictions que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ordre public que de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit de toute personne à la liberté d'expression et prévoit que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, dès lors qu'elles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre public et des droits d'autrui, que seules peuvent être édictées les limites à la liberté d'expression qui sont nécessaires au maintien de l'ordre public et strictement proportionnées à cet objectif ; "
…"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée du 3 mars 2009 supprime toute possibilité, dans l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité, de publier des illustrations seules ou des articles qui en sont assortis ; qu'en édictant de manière générale et absolue une telle interdiction qui porte sur un mode d'exercice de la liberté d'expression, sans rechercher si d'autres mesures étaient de nature à concilier cette liberté avec la protection des droits d'autrui, relative notamment à leur image, le conseil municipal de la commune de Prévessin-Moëns a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression des conseillers municipaux dans le bulletin d'information ; que, par suite, …les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 3 mars 2009 par laquelle le conseil municipal a modifié l'article 32 du règlement intérieur portant sur le bulletin d'information générale".
DECIDE :
Article ler : La délibération du 3 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Prévessin-Moëns a modifié l'article 32 du règlement intérieur relatif au bulletin d' information générale est annulée.
Et toc !
*article L. 2l2I-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : << Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Lien : l'article de Stéphanie Hameaux, du Pays Gessien :
http://www.lepaysgessien.fr/Actualite/Faits_Divers/article_1499745.shtml
Voir également nos articles sur :
- LA LOI ET LE DROIT D’EXPRESSION DE LA MINORITE
- LA LOI ET LE DROIT DE REPONSE OU DE RECTIFICATION
- LA LOI ET LE DROIT A L’IMAGE
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