BIENVENUE !

BIENVENUE SUR LE SITE DE LA MINORITE

Ce site est dédié bien-sûr à toutes celles et tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans la politique menée par l'équipe de Jean-Paul Laurenson, mais aussi à celles et ceux qui souhaitent avoir d'autres informations que celles véhiculées par la Majorité, ou simplement un autre avis, un autre "son de cloche" sur un sujet particulier...

Les membres de la "Minorité" ne se composent pas uniquement des élus de l'opposition ; vous en faites partie tout autant, et ce site est le vôtre.

Gardez votre esprit critique ouvert, et ne prenez pas "pour argent comptant" tout ce qui vous est dit, tout ce que vous lisez, et notamment dans le Bulletin Municipal, outil de propagande de la Majorité.

Fidèles à nos engagements lors de la campagne municipale, nous souhaitons jouer la transparence, ne pas vous tromper, et vous apporter suffisamment d'éléments (documents, liens, photos, etc...), pour vous permettre de vérifier nos affirmations (ainsi que celles de la Majorité, n'en déplaise à nos détracteurs), et ainsi de vous faire votre propre opinion.

Il est grand temps que vous sachiez à quoi vous en tenir sur "l'équipe règnante" (depuis plus de 16 ans... Il est grand temps de changer !), ce qu'ils vous racontent, mais surtout ce qu'ils vous cachent, leurs (fausses) promesses, leurs (vrais) mensonges...

Ne vous contentez pas de la "version officielle".
La vérité est souvent ailleurs...

Vous possédez des infos, vous souhaitez que nous abordions certains sujets... N'hésitez pas à nous contacter, par le biais des "commentaires".

A très bientôt !
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lundi 29 novembre 2010

LA LOI... ET LE DROIT DE REPONSE OU DE RECTIFICATION

Le droit de réponse ainsi que le droit de rectification sont soumis à des conditions strictes, et il faut tout d’abord les différencier :
Le droit de rectification est réservé aux dépositaires de l’autorité publique (comme le Maire), qui ne peuvent l’exercer que pour corriger une information inexacte au sujet des actes de leur fonction relatés dans une publication périodique.
Le but n’est pas de se défendre, mais d’informer les administrés, et l’explication de l’inexactitude ne doit en aucun cas comporter une atteinte à l’honneur de l’auteur de l’article, à l’intérêt légitime des tiers, à la loi et aux bonnes mœurs, et ne peut en aucun cas être de nature injurieuse ou diffamatoire.


Le droit de réponse : La mise en cause d'un individu est une condition nécessaire à la mise en oeuvre du droit de réponse, mais elle n'est pas pour autant une condition suffisante. La personne doit avoir été atteinte dans son honneur ou sa réputation. L'atteinte suppose donc un préjudice, lequel résulte d'imputations à caractère diffamatoire, injurieux ou offensant. L'atteinte doit également être personnelle.

Nos articles ne pourraient donc faire l’objet d’un droit de réponse, qu’à la double condition qu’une personnalité ait été mise en cause et que cette réponse ait pour seul objectif de défendre cette personnalité.



Injure et diffamation :
La diffamation est définie à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 lequel dispose : "constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé". Il faut retenir que le fait imputé peut être réel ou non.

En France, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. » C'est ce dernier point, l'absence d'imputation de fait précis qui fait la différence, parfois difficile à apprécier, entre l'injure et la diffamation.

Au regard de ce qui précède, il nous paraît parfaitement justifié de considérer l’article de la Majorité, intitulé « Minorité du Conseil Municipal ou Mouche du Coche ? », comme contrevenant  à plusieurs lois (article 2121-27-1 du CGCT (voir le droit des élus minoritaires), et article 29  de la loi du 29.07.1881).
Il est très regrettable que le Directeur de la Publication n’ait pas jugé bon de les appliquer, alors qu'il en précisait pourtant certaines règles dans le Bulletin Municipal n°58 (en page17).
Il est vrai que, selon  cet article, les obligations du directeur de la publication ne s’appliqueraient qu’aux seuls articles de la Minorité…
La Majorité ignorerait-t-elle que la loi est la même pour tous ?
Liens :

LA LOI... ET LE DROIT D'EXPRESSION DE LA MINORITE


Bien des conseillers municipaux minoritaires s’épuisent pour simplement faire valoir leurs droits ; le seul recours étant une plainte auprès du Tribunal Administratif, peu d’élus entament une longue et parfois coûteuse procédure, laissant donc la porte grande ouverte à tous les abus de pouvoir…
Il est en effet fréquent que des maires aient bien du mal à supporter les opinions divergentes et usent de leur statut d’élus majoritaires pour étouffer les voix discordantes.
La question du droit d’expression des conseillers d’opposition est fondée sur l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui stipule que « Dans les communes de 3.500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »
Autrement dit,  l’article 2121-27-1 du CGCT* permet de garantir dans tous les bulletins municipaux, quel que soit leur support (papier, internet…), un espace d’expression critique des conseillers minoritaires.
Cela signifie donc, qu’aucune notification ne doit être insérée dans nos articles par un tiers, et qu’un espace d’expression doit nous être réservé sur le site internet de la mairie, ce qui ne nous a pas encore été accordé.

De plus, il résulte de la loi et de la jurisprudence que seuls les élus n'appartenant pas à la majorité municipale sont concernés par les dispositions de cet article (Réponse Ministérielle n° 88581, JO AN Q, 24 octobre 2006, et jugement du Tribunal Administratif de Montpellier n°0605594 du 04.11.08). En d’autres termes, les élus de la Majorité ne peuvent en aucun cas prétendre à cet espace d’expression, et par conséquent, leur page appelée « Le bloc-notes de la Majorité municipale » est tout simplement contraire à la loi.

La Majorité ne peut également, sous couvert de droit de réponse ou de rectificatif,  publier un ou plusieurs articles en réponse aux nôtres, simplement parce qu’elle est en désaccord avec notre opinion ou nos propos.
 Liens :



mercredi 10 novembre 2010

LA LOI.. ET LE DROIT A L'IMAGE

DROIT A L'IMAGE


On peut distinguer 2 catégories principales de droit à l'image : celui d'une personne et celui d'un bien (privé ou public).

1) Droit à l'image des personnes physiques : 

Art. 9 du Code Civil : "Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé."
Toute reproduction de l'image d'une personne exige donc son consentement, à l'exception d'un cas« lorsque le cliché litigieux dont la reproduction est dénoncée n’est pas sorti du contexte dans lequel il a été réalisé, qu’il ne porte pas atteinte à la dignité de la personne photographiée et qu’il sert à illustrer une information ou une étude d’intérêt général ».


2) Droit à l'image des biens : 

Art. 544 du Code Civil : "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements."

C'est-à-dire qu'on ne peut  exploiter l’image d’un bien sans l’accord de son propriétaire, et notamment si l'image (photo) nécessite  de pénétrer dans le domaine du propriétaire.

Ce qui n'est pas forcément le cas si le bâtiment est visible de la voie publique ; la Jurisprudence est encore fluctuante à ce sujet.

En résumé, la création de l’image est libre dans un lieu public (liberté d’aller et venir, Et c'est heureux, car sinon, on ne rapporterait pas beaucoup de photos de vacances !). Par contre, si l'image est créée dans un lieu privé, l'autorisation de l’occupant des lieux devient nécessaire (comme par exemple, lors d'une visite de l'intérieur d'un château).


Concernant les biens communaux (comme notre "Château") :

Art 542  du Code Civil : « Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis ». 



Les exceptions au droit à l’image

La portée du droit à l’image est toutefois amoindrie dans certaines hypothèses, au nom du droit à l’information.
Il en est ainsi lorsque la photographie illustre :

-    un sujet d’actualité : Le droit à l’image ne peut pas faire échec à la diffusion d’une photographie rendue nécessaire pour les besoins de l’information. Dans les établissements scolaires, cela peut s’entendre lors de l’organisation d’évènements pour des photos en relation avec l’évènement et qui évitent les gros plans et les images dégradantes pour le sujet concerné. Attention : la diffusion de ces images doit être limitée au temps de l’actualité liée à l’évènement.

-    un débat général : « le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d’un débat général de phénomène de société, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ».

-    un sujet historique 
-    lorsque la reproduction de l’image de la personne est accessoire par rapport à la photographie 

-    lorsque la personne n’est pas identifiable sur l’image en cause : par exemple, prise de vue de trois quart ou des techniques de "floutage" des visages..


  
Le droit à l'image tout comme le droit au respect de la vie privée cède devant les nécessités de l'information.

On peut citer, par exemple, un arrêt du 20 février 2001 de la première chambre civile de la Cour de cassation: la publication d'un tract comportant la photographie d'un policier pendant une opération d'expulsion est légitime car en relation avec l'événement, s'agissant de l'actualité.


En résumé, la loi sur le droit à l'image ne s’applique pas lorsque les photos sont utilisées à seules fins d'information (par exemple : journalistiques, pour illustrer un article). La loi sur la liberté d’expression prime alors.


Pour en revenir à nous, les photos illustrant nos articles, dans le bulletin municipal (avant leur "éviction" par la Majorité), comme dans ce blog, respectent la loi (et ne nécessitent pas d'autorisation) puisqu'utilisées à seules fins d'information.
Pas sûr que ce soit également le cas pour les photos du Château, illustrant les plaquettes publicitaires des promoteurs, afin de promouvoir leurs complexes immobiliers autour du parc...

Liens :