BIENVENUE !

BIENVENUE SUR LE SITE DE LA MINORITE

Ce site est dédié bien-sûr à toutes celles et tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans la politique menée par l'équipe de Jean-Paul Laurenson, mais aussi à celles et ceux qui souhaitent avoir d'autres informations que celles véhiculées par la Majorité, ou simplement un autre avis, un autre "son de cloche" sur un sujet particulier...

Les membres de la "Minorité" ne se composent pas uniquement des élus de l'opposition ; vous en faites partie tout autant, et ce site est le vôtre.

Gardez votre esprit critique ouvert, et ne prenez pas "pour argent comptant" tout ce qui vous est dit, tout ce que vous lisez, et notamment dans le Bulletin Municipal, outil de propagande de la Majorité.

Fidèles à nos engagements lors de la campagne municipale, nous souhaitons jouer la transparence, ne pas vous tromper, et vous apporter suffisamment d'éléments (documents, liens, photos, etc...), pour vous permettre de vérifier nos affirmations (ainsi que celles de la Majorité, n'en déplaise à nos détracteurs), et ainsi de vous faire votre propre opinion.

Il est grand temps que vous sachiez à quoi vous en tenir sur "l'équipe règnante" (depuis plus de 16 ans... Il est grand temps de changer !), ce qu'ils vous racontent, mais surtout ce qu'ils vous cachent, leurs (fausses) promesses, leurs (vrais) mensonges...

Ne vous contentez pas de la "version officielle".
La vérité est souvent ailleurs...

Vous possédez des infos, vous souhaitez que nous abordions certains sujets... N'hésitez pas à nous contacter, par le biais des "commentaires".

A très bientôt !

jeudi 13 janvier 2011

SLAM HIVERNAL...

L'hiver, cette saison froide,
Qui se prête aux belles glissades
Sur les trottoirs gelés
Et sur les routes verglacées.
Mais que serait l'hiver sans neige ?
Car c'est elle qui rebouche les trous des chaussées,
Et rassemble les voitures en un fabuleux cortège,
Dans les rues pas (encore) déneigées.
C'est aussi le temps des fluxions,
Rhumes et autres bonnes résolutions.
Et comme l'ont fait, avant lui, ses pairs,
Voici venus les voeux du Maire,
Et son auto-satisfaction,
Que les naïfs écoutent avec admiration !

QUESTION DE VALEURS

Nos articles font décidément "mouche", et notre article dans le Bulletin Municipal n°59, concernant les aires des gens du voyage, a une fois de plus suscité de vives critiques de la part de quelques membres de la Majorité, notamment de MM Laurenson et Maurin, lors du Conseil Municipal de novembre 2010.
Ils se sont même permis, encore une fois au mépris des lois, de nous demander ("exiger" conviendrait mieux) de faire paraître dans le prochain Bulletin, un rectificatif à propos d'une prétendue erreur.
Nous ne pouvons que leur conseiller ce qui suit :
1) Relire notre article, afin de constater que l'information contestée ne s'y trouve carrément pas,
2) Relire leur article sur le même sujet (Bulletin 58), qui en fait mention (ne liraient-ils pas non plus correctement leurs propres articles ?),
3) Prendre connaissance, une bonne fois pour toutes, des articles de loi concernant le Droit de rectification, le Droit de réponse, ainsi que le Droit d'expression des conseillers minoritaires, afin de leur permettre de ne plus les enfreindre,
4) Prendre exemple sur notre civisme et notre tolérance à leur égard.
Mais ça, c'est une question de valeurs...
Et nous n'avons manifestement pas les mêmes !

Toute vérité n'étant pas bonne à dire, nul doute que notre article fera, une fois de plus, l'objet d'une "réponse" de leur part dans le prochain Bulletin trimestriel, afin d'essayer de se disculper, quitte à vous donner des informations erronées, et de préférence, sur un ton hargneux et méprisant *(voir leur "réponse" sur notre article concernant le restaurant).
N'ont-ils vraiment rien d'autre à faire que de ressasser nos articles pendant 3 mois, afin de publier un "démenti" ? A moins qu'ils soient systématiquement à court d'idées...
Il est tout de même navrant de constater que l'attitude d'une poignée de personnes engage tous les élus de la Majorité (les 3/4 d'entre eux ne prenant connaissance du contenu du Bulletin qu'après publication).

* Selon Albert Camus, "Toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme"...

Ecrit par : Eric Imobersteg, Myriam Holtschi, Jean-Claude Charlier, Nathalie Lewis et Serge Romy

lundi 29 novembre 2010

LA LOI... ET LE DROIT DE REPONSE OU DE RECTIFICATION

Le droit de réponse ainsi que le droit de rectification sont soumis à des conditions strictes, et il faut tout d’abord les différencier :
Le droit de rectification est réservé aux dépositaires de l’autorité publique (comme le Maire), qui ne peuvent l’exercer que pour corriger une information inexacte au sujet des actes de leur fonction relatés dans une publication périodique.
Le but n’est pas de se défendre, mais d’informer les administrés, et l’explication de l’inexactitude ne doit en aucun cas comporter une atteinte à l’honneur de l’auteur de l’article, à l’intérêt légitime des tiers, à la loi et aux bonnes mœurs, et ne peut en aucun cas être de nature injurieuse ou diffamatoire.


Le droit de réponse : La mise en cause d'un individu est une condition nécessaire à la mise en oeuvre du droit de réponse, mais elle n'est pas pour autant une condition suffisante. La personne doit avoir été atteinte dans son honneur ou sa réputation. L'atteinte suppose donc un préjudice, lequel résulte d'imputations à caractère diffamatoire, injurieux ou offensant. L'atteinte doit également être personnelle.

Nos articles ne pourraient donc faire l’objet d’un droit de réponse, qu’à la double condition qu’une personnalité ait été mise en cause et que cette réponse ait pour seul objectif de défendre cette personnalité.



Injure et diffamation :
La diffamation est définie à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 lequel dispose : "constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé". Il faut retenir que le fait imputé peut être réel ou non.

En France, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. » C'est ce dernier point, l'absence d'imputation de fait précis qui fait la différence, parfois difficile à apprécier, entre l'injure et la diffamation.

Au regard de ce qui précède, il nous paraît parfaitement justifié de considérer l’article de la Majorité, intitulé « Minorité du Conseil Municipal ou Mouche du Coche ? », comme contrevenant  à plusieurs lois (article 2121-27-1 du CGCT (voir le droit des élus minoritaires), et article 29  de la loi du 29.07.1881).
Il est très regrettable que le Directeur de la Publication n’ait pas jugé bon de les appliquer, alors qu'il en précisait pourtant certaines règles dans le Bulletin Municipal n°58 (en page17).
Il est vrai que, selon  cet article, les obligations du directeur de la publication ne s’appliqueraient qu’aux seuls articles de la Minorité…
La Majorité ignorerait-t-elle que la loi est la même pour tous ?
Liens :

LA LOI... ET LE DROIT D'EXPRESSION DE LA MINORITE


Bien des conseillers municipaux minoritaires s’épuisent pour simplement faire valoir leurs droits ; le seul recours étant une plainte auprès du Tribunal Administratif, peu d’élus entament une longue et parfois coûteuse procédure, laissant donc la porte grande ouverte à tous les abus de pouvoir…
Il est en effet fréquent que des maires aient bien du mal à supporter les opinions divergentes et usent de leur statut d’élus majoritaires pour étouffer les voix discordantes.
La question du droit d’expression des conseillers d’opposition est fondée sur l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui stipule que « Dans les communes de 3.500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »
Autrement dit,  l’article 2121-27-1 du CGCT* permet de garantir dans tous les bulletins municipaux, quel que soit leur support (papier, internet…), un espace d’expression critique des conseillers minoritaires.
Cela signifie donc, qu’aucune notification ne doit être insérée dans nos articles par un tiers, et qu’un espace d’expression doit nous être réservé sur le site internet de la mairie, ce qui ne nous a pas encore été accordé.

De plus, il résulte de la loi et de la jurisprudence que seuls les élus n'appartenant pas à la majorité municipale sont concernés par les dispositions de cet article (Réponse Ministérielle n° 88581, JO AN Q, 24 octobre 2006, et jugement du Tribunal Administratif de Montpellier n°0605594 du 04.11.08). En d’autres termes, les élus de la Majorité ne peuvent en aucun cas prétendre à cet espace d’expression, et par conséquent, leur page appelée « Le bloc-notes de la Majorité municipale » est tout simplement contraire à la loi.

La Majorité ne peut également, sous couvert de droit de réponse ou de rectificatif,  publier un ou plusieurs articles en réponse aux nôtres, simplement parce qu’elle est en désaccord avec notre opinion ou nos propos.
 Liens :



dimanche 28 novembre 2010

LE RESTAURANT

Ecrit par : Eric Imobersteg, Myriam Holtschi, Jean-Claude Charlier, Nathalie Lewis et Serge Romy
Un restaurant, combien ça coûte ?

« Le Physallis »,  restaurant installé à Chapeaurouge, est ouvert depuis le 1er août  2008.
A l’origine, c’est une  auberge communale qui avait été prévue par la précédente municipalité, mais les exigences restrictives imposées  par nos lois n’étant pas toutes remplies, l’équipe en place avait finalement opté pour  un restaurant…

Si l’auberge communale était plutôt une bonne  idée (bien qu’à notre avis, l’ancienne cure aurait été un bien meilleur choix, mettant à profit notre patrimoine), le restaurant, propriété de la commune et mis en gérance, ne l’est pas vraiment car il tourne au puits sans fond !

Budget initial : 785 000 €
Rallonge budgétaire : 115 000 €
Assurances, « imprévus divers » : 95'000 €
Soit 995'000 € déjà affectés à sa réalisation

Et ceci, sans compter les intérêts bancaires que le contribuable devra assumer pendant 30 ans, le coût du restaurant étant adossé à un prêt auprès de la Caisse d’Epargne.

Quelques exemples de travaux « imprévus » :
Suite aux erreurs de relevés géométriques, il se trouve que le réseau d’eaux pluviales est situé plus haut que les caves de notre restaurant communal ! Cela occasionne des inondations et la commune étant propriétaire des murs, elle y installe des pompes de relevage.
A cet égard, nous déplorons que la commune n’ait pas une attitude plus ferme envers les entreprises responsables de ces déconvenues, en exigeant réparation à leurs frais. Ceci éviterait de ponctionner le contribuable inutilement.
Le raccordement des pompes au collecteur public des eaux pluviales ayant  « abîmé » les plantations autour du restaurant, il convient donc d’y remédier avec de nouvelles plantations
Afin de se prémunir contre les coupures d’alimentation électrique principalement dues aux problèmes sus-mentionnés, nous rajoutons un système d’alarme automatique.
Attendez….ce n’est pas fini !!!
Il fait vraiment trop chaud dans ce restaurant. Qu’à cela ne tienne ! Une climatisation  y est installée en juillet 2009…

Avec un loyer mensuel actuellement des plus modestes, il nous faudra plusieurs décennies pour « rentrer dans nos fonds », contrairement à ce que le maire annonçait lors de sa dernière campagne : « Les loyers couvriront les dépenses » !

Une conseillère de la Majorité a d’ailleurs trouvé la solution :
 « Il ne tient qu’à nous pour que ça continue : allons y manger régulièrement ! »

Nous tenons cependant à encourager l’équipe du restaurant « Le Physalis » qui, indépendamment de ces problèmes, travaillent sans relâche afin d’apporter un peu de vie à notre petite ville...

LE RESTAURANT... SUITE

REPONSE DE LA MAJORITE A NOTRE ARTICLE « Un restaurant, combien ça coûte ? »,, OU COMMENT FAIRE PRENDRE DES VESSIES POUR DES LANTERNES

En plus d’être parfaitement illégal (voir nos articles sur le droit d'expression de la Minorité et le droit de réponse/rectification), ce nouvel article de la Majorité publié dans le dernier Bulletin n°59 de Décembre-Janvier (repris en partie ci-dessous, en italique), en réponse au nôtre (bulletin n°58, septembre 2010) relève tout bonnement de la désinformation.


« Minorité du Conseil municipal ou mouche du coche ?
Une mouche survint, et des chevaux s’approche ;
Prétend les animer par son bourdonnement ;
Pique l’un, pique l’autre et pense à tout moment
Qu’elle fait avancer la machine 
La Fontaine »

C’est bien de réviser ses classiques, mais c’est encore mieux de réviser ses dossiers !

Petite explication de texte, avec chiffres à l’appui, extraits des Procès Verbaux (PV) des conseils municipaux de 2008/2009, comptes administratifs, compte-rendu d’activité et budgets prévisionnels… , tous consultables en mairie (comme vous y invite la Majorité dans son article).


1er document : Compte Administratif 2008 (dépenses d’investissement)

Il apparaît sur ce document que le montant des dépenses d’investissements engagées pour le restaurant (construction, équipement…) depuis 2007 et comptabilisées jusqu’au 31.12.2008 s’élèvent à 956'345,15€   déduction faite des recettes (inexistantes pour 2007 et 2008).


2ème document : Compte Administratif 2009 (dépenses d’investissement)

Pour l’année 2009,  28'854,84€ de dépenses d’investissement supplémentaires ont été investies pour le restaurant.

Ce chiffre ne prend bien entendu pas en compte les différentes charges (de fonctionnement) attenantes aux restaurant, et imputables à notre commune, en tant que propriétaire (assurances, taxes foncières, etc…).

Le montant cumulé investi au 31.12.2009 dans ce restaurant s’élève donc à :

956'345,15€ + 28'854,84€ = 985'199,99€
 
D’après la Majorité :
« …Mensonges
Affirmer que le restaurant tourne au puits sans fonds est parfaitement infondé. Premier mensonge, puisque le coût de la réalisation est arrêté à 940'000€… ».



3ème document : Etat de la dette de la commune au 31.12.2008

En ce qui concerne le restaurant, 2 emprunts ont été contractés auprès de DEXIA pour une durée de 30 ans chacun, et un montant total de 900’000€.

Sur ces 900’000€, un capital de 896'342,43€ restait à rembourser au 31.12.2008, sans tenir compte des intérêts dus, fin 2008.

D’après la Majorité :
« …Affirmer que pour les intérêts bancaires le contribuable devra assumer pendant
30 ans est un second mensonge… ».


4ème document : Etat de la dette de la commune au 31.12.2009

Pour 2009, les remboursements des 2 emprunts du restaurant ont atteints le chiffre de 51'441,83€ (capital + intérêts), soit largement plus que le loyer annuel perçu pour le restaurant (30’000€, voir ci-dessous) :

1er emprunt de 785’000€ : 13'045,73€ (capital) + 34'264,79€ (intérêts) = 47'310,52€
2ème emprunt de 115’000€ : 1'989,41€ (capital) + 2'141,90€ (intérêts) = 4'131,31€



5ème document : Compte-rendu annuel d’activité au 31.12.2009 (recettes) – ZAC de Chapeaurouge

Il y apparaît très clairement que les recettes (loyers) générées par le restaurant ont été de 30’000€ en 2009, et sont prévues de rester inchangées pour 2010.

D’après la Majorité :
« …Affirmer que le loyer mensuel actuellement est des plus modestes est un troisième mensonge puisque ce loyer indexé est une donnée publique et se monte à 40’000€ par an sur la moyenne des 9 années du premier bail… ».

Donner une moyenne sur 9 ans n’a de sens que si l’on cherche à masquer la réalité…



Cela étant dit, en estimant que le loyer est « modeste », il ne s’agit nullement d’une critique : en effet, seul un loyer attractif pouvait attirer des restaurateurs dans notre commune. N’oublions pas qu’il s’agit là du loyer d’un commerce (donc d’une activité à but lucratif), et prend en compte la superficie (environ 120m2, terrasse comprise), l’implantation (en plein cœur), mais également l’équipement mis à disposition (cuisine, gros électroménager…).

Certaines personnes de la Majorité voient manifestement la critique là où elle n’est pas ! 
Paranoïa ?


Il est parfaitement clair que le loyer est très loin de couvrir toutes les dépenses engagées jusqu’à ce jour (tout juste suffisant à payer les seules dépenses d’équipement  en 2009 (pompes, climatisation,…)) !

Ce que la Majorité finit d’ailleurs par reconnaître dans son article :

 « …Le loyer couvre l’essentiel  (= pas tout) de l’annuité de l’emprunt (lequel ? Il y en a 2 !)… »


En résumé
Sortis de leur contexte, et sans autres explications, on peut faire dire tout et n’importe quoi aux chiffres…
Et la Majorité ne s’en prive pas.

Cela s’appelle faire prendre des vessies pour des lanternes, ou plus simplement, prendre les gens pour des « naïfs » !
Jolie marque de respect...

En conclusion…
Pourquoi accuser l’opposition de mensonge et d’outrance ?
La Majorité en place joue une bien triste partition. Prendrait-elle ses concitoyens pour des idiots ?
Nous vous laissons juges...

Ecrit par : Eric Imobersteg, Myriam Holtschi, Jean-Claude Charlier, Nathalie Lewis et Serge Romy

mercredi 10 novembre 2010

LA LOI.. ET LE DROIT A L'IMAGE

DROIT A L'IMAGE


On peut distinguer 2 catégories principales de droit à l'image : celui d'une personne et celui d'un bien (privé ou public).

1) Droit à l'image des personnes physiques : 

Art. 9 du Code Civil : "Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé."
Toute reproduction de l'image d'une personne exige donc son consentement, à l'exception d'un cas« lorsque le cliché litigieux dont la reproduction est dénoncée n’est pas sorti du contexte dans lequel il a été réalisé, qu’il ne porte pas atteinte à la dignité de la personne photographiée et qu’il sert à illustrer une information ou une étude d’intérêt général ».


2) Droit à l'image des biens : 

Art. 544 du Code Civil : "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements."

C'est-à-dire qu'on ne peut  exploiter l’image d’un bien sans l’accord de son propriétaire, et notamment si l'image (photo) nécessite  de pénétrer dans le domaine du propriétaire.

Ce qui n'est pas forcément le cas si le bâtiment est visible de la voie publique ; la Jurisprudence est encore fluctuante à ce sujet.

En résumé, la création de l’image est libre dans un lieu public (liberté d’aller et venir, Et c'est heureux, car sinon, on ne rapporterait pas beaucoup de photos de vacances !). Par contre, si l'image est créée dans un lieu privé, l'autorisation de l’occupant des lieux devient nécessaire (comme par exemple, lors d'une visite de l'intérieur d'un château).


Concernant les biens communaux (comme notre "Château") :

Art 542  du Code Civil : « Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis ». 



Les exceptions au droit à l’image

La portée du droit à l’image est toutefois amoindrie dans certaines hypothèses, au nom du droit à l’information.
Il en est ainsi lorsque la photographie illustre :

-    un sujet d’actualité : Le droit à l’image ne peut pas faire échec à la diffusion d’une photographie rendue nécessaire pour les besoins de l’information. Dans les établissements scolaires, cela peut s’entendre lors de l’organisation d’évènements pour des photos en relation avec l’évènement et qui évitent les gros plans et les images dégradantes pour le sujet concerné. Attention : la diffusion de ces images doit être limitée au temps de l’actualité liée à l’évènement.

-    un débat général : « le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d’un débat général de phénomène de société, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ».

-    un sujet historique 
-    lorsque la reproduction de l’image de la personne est accessoire par rapport à la photographie 

-    lorsque la personne n’est pas identifiable sur l’image en cause : par exemple, prise de vue de trois quart ou des techniques de "floutage" des visages..


  
Le droit à l'image tout comme le droit au respect de la vie privée cède devant les nécessités de l'information.

On peut citer, par exemple, un arrêt du 20 février 2001 de la première chambre civile de la Cour de cassation: la publication d'un tract comportant la photographie d'un policier pendant une opération d'expulsion est légitime car en relation avec l'événement, s'agissant de l'actualité.


En résumé, la loi sur le droit à l'image ne s’applique pas lorsque les photos sont utilisées à seules fins d'information (par exemple : journalistiques, pour illustrer un article). La loi sur la liberté d’expression prime alors.


Pour en revenir à nous, les photos illustrant nos articles, dans le bulletin municipal (avant leur "éviction" par la Majorité), comme dans ce blog, respectent la loi (et ne nécessitent pas d'autorisation) puisqu'utilisées à seules fins d'information.
Pas sûr que ce soit également le cas pour les photos du Château, illustrant les plaquettes publicitaires des promoteurs, afin de promouvoir leurs complexes immobiliers autour du parc...

Liens :