Le droit de réponse ainsi que le droit de rectification sont soumis à des conditions strictes, et il faut tout d’abord les différencier :
Le droit de rectification est réservé aux dépositaires de l’autorité publique (comme le Maire), qui ne peuvent l’exercer que pour corriger une information inexacte au sujet des actes de leur fonction relatés dans une publication périodique.
Le but n’est pas de se défendre, mais d’informer les administrés, et l’explication de l’inexactitude ne doit en aucun cas comporter une atteinte à l’honneur de l’auteur de l’article, à l’intérêt légitime des tiers, à la loi et aux bonnes mœurs, et ne peut en aucun cas être de nature injurieuse ou diffamatoire.
Le droit de réponse : La mise en cause d'un individu est une condition nécessaire à la mise en oeuvre du droit de réponse, mais elle n'est pas pour autant une condition suffisante. La personne doit avoir été atteinte dans son honneur ou sa réputation. L'atteinte suppose donc un préjudice, lequel résulte d'imputations à caractère diffamatoire, injurieux ou offensant. L'atteinte doit également être personnelle.
Nos articles ne pourraient donc faire l’objet d’un droit de réponse, qu’à la double condition qu’une personnalité ait été mise en cause et que cette réponse ait pour seul objectif de défendre cette personnalité.
Injure et diffamation :
La diffamation est définie à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 lequel dispose : "constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé". Il faut retenir que le fait imputé peut être réel ou non.
En France, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. » C'est ce dernier point, l'absence d'imputation de fait précis qui fait la différence, parfois difficile à apprécier, entre l'injure et la diffamation.
Il est très regrettable que le Directeur de la Publication n’ait pas jugé bon de les appliquer, alors qu'il en précisait pourtant certaines règles dans le Bulletin Municipal n°58 (en page17).
Il est vrai que, selon cet article, les obligations du directeur de la publication ne s’appliqueraient qu’aux seuls articles de la Minorité…
La Majorité ignorerait-t-elle que la loi est la même pour tous ?
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