On peut distinguer 2 catégories principales de droit à l'image : celui d'une personne et celui d'un bien (privé ou public).
1) Droit à l'image des personnes physiques :
Art. 9 du Code Civil : "Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé."
2) Droit à l'image des biens :
Art. 544 du Code Civil : "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements."
C'est-à-dire qu'on ne peut exploiter l’image d’un bien sans l’accord de son propriétaire, et notamment si l'image (photo) nécessite de pénétrer dans le domaine du propriétaire.
Ce qui n'est pas forcément le cas si le bâtiment est visible de la voie publique ; la Jurisprudence est encore fluctuante à ce sujet.
En résumé, la création de l’image est libre dans un lieu public (liberté d’aller et venir, Et c'est heureux, car sinon, on ne rapporterait pas beaucoup de photos de vacances !). Par contre, si l'image est créée dans un lieu privé, l'autorisation de l’occupant des lieux devient nécessaire (comme par exemple, lors d'une visite de l'intérieur d'un château).
Concernant les biens communaux (comme notre "Château") :
Les exceptions au droit à l’image
La portée du droit à l’image est toutefois amoindrie dans certaines hypothèses, au nom du droit à l’information.
Il en est ainsi lorsque la photographie illustre :
- un sujet d’actualité : Le droit à l’image ne peut pas faire échec à la diffusion d’une photographie rendue nécessaire pour les besoins de l’information. Dans les établissements scolaires, cela peut s’entendre lors de l’organisation d’évènements pour des photos en relation avec l’évènement et qui évitent les gros plans et les images dégradantes pour le sujet concerné. Attention : la diffusion de ces images doit être limitée au temps de l’actualité liée à l’évènement.
- un débat général : « le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d’un débat général de phénomène de société, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ».
- un sujet historique
- lorsque la reproduction de l’image de la personne est accessoire par rapport à la photographie
- lorsque la personne n’est pas identifiable sur l’image en cause : par exemple, prise de vue de trois quart ou des techniques de "floutage" des visages..
Le droit à l'image tout comme le droit au respect de la vie privée cède devant les nécessités de l'information.
On peut citer, par exemple, un arrêt du 20 février 2001 de la première chambre civile de la Cour de cassation: la publication d'un tract comportant la photographie d'un policier pendant une opération d'expulsion est légitime car en relation avec l'événement, s'agissant de l'actualité.
Pour en revenir à nous, les photos illustrant nos articles, dans le bulletin municipal (avant leur "éviction" par la Majorité), comme dans ce blog, respectent la loi (et ne nécessitent pas d'autorisation) puisqu'utilisées à seules fins d'information.
Pas sûr que ce soit également le cas pour les photos du Château, illustrant les plaquettes publicitaires des promoteurs, afin de promouvoir leurs complexes immobiliers autour du parc...
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